L’action du 5 mars de Commune Colère est une action de désobéissance civile, y participer peut amener à des poursuites judiciaires ou administratives. Dans le cadre de cette action les poursuites pénales et civiles sont faibles. Le risque de se voir infliger une Sanction Administrative Communale (SAC) est modéré.
Les risques de poursuites judiciaires ou administatives
Les trois types de risques
Les risques légaux sont de trois ordres : (1) les sanctions administratives (ci-après « SAC »), (2) les sanctions pénales, et (3) les condamnations civiles à réparer un dommage. Pour une même infraction, on ne peut pas vous infliger une sanction administrative communale (SAC) et vous poursuivre pénalement. Vous pouvez par contre avoir une sanction pénale et une condamnation au civil à réparer votre dommage.
SAC – poursuite administrative (commune)
La/les commune(s) visée(s) peut/peuvent décider d’imposer une Sanction Administrative Communale (SAC). Le montant d’une SAC est de maximum 350€. Si vous voulez la contester, vous devez envoyer une contestation dans les 15 jours de la réception de la SAC (par exemple, en expliquant que le délai de 6 mois entre le moment où le procès-verbal a été acté par la police et la réception de la SAC par courrier est dépassé), par mail ou par courrier recommandé. N’hésitez pas à demander l’aide pour rédiger la contestation (nous renvoyons vers la Legal Team Collective pour demander du soutien). Si celle-ci est maintenue, vous pouvez faire appel de la décision du fonctionnaire dans le mois au tribunal de police, mais cela coûte généralement plus cher que de payer la SAC. La SAC ne mènera pas un casier judiciaire.
Les comportements visés par les SAC sont larges, ils comprennent des infractions pénales, mais également des incivilités. Les SAC sont encadrés par un règlement de police qui est propre à chaque commune. Ce règlement est disponible sur le site de la ville.
Sanctions pénales (Justice – Procureur du Roi)
Les poursuites pénales dépendent largement des moyens déployés par le parquet, et donc de sa volonté de déclencher l’appareil répressif. Le mouvement de soutien au peuple palestinien est victime d’une forte répression des autorités judiciaires. Les poursuites pénales peuvent également être enclenchées par une partie civile qui a subi un dommage suite à la réalisation d’une infraction (typiquement par l’entreprise visée).
Les peines pénales sont prononcées par un juge. Elles font toujours suite à une enquête qui est menée soit par le procureur et la police (information), soit par un juge d’instruction (instruction). Ce n’est pas parce qu’un dossier est ouvert à votre nom, et que vous avez fait l’objet d’une arrestation judiciaire ou d’une audition, que cela aboutit systématiquement à une procédure judiciaire.
Si vous êtes convoqué·es dans le cadre d’une telle enquête, ne faites rien sans avoir consulter un-e avocat-e. Si vous êtes plusieurs dans le même cas et si vous le souhaitez, on vous encourage à réfléchir à une stratégie commune de défense.
➔ Au vu de la nature de l’action, nous estimons que les risques de poursuites pénales sont faibles.
Réparations civiles (poursuite initiée par une personne physique ou morale)
En Belgique, lorsque vous commettez une faute (toute infraction pénale ou tout comportement imprudent peut constituer une faute) qui cause un dommage, vous engagez votre responsabilité, et vous êtes susceptible de faire l’objet d’une action en responsabilité devant les tribunaux, au cours de laquelle, vous pouvez être condamné.e à réparer le dommage dans son intégralité, ce qui peut parfois constituer un montant élevé.
Une condamnation au civil peut être combinée à une condamnation au pénal s’il y a un dommage à réparer. La plainte au civil peut se baser sur l’enquête pénale.
Une condamnation au civil n’entraîne pas de casier judiciaire, seulement le payement de la réparation du dommage causé. Il appartient à la partie qui estime avoir subi un dommage de démontrer l’intégralité de celui-ci, documents et pièces à l’appui qui doivent être communiqués à toutes les parties au procès ainsi qu’au Tribunal pour être débattues. Un huissier de justice pourrait être envoyé sur place pour faire un constat. Ignorez-le et ne prenez aucun document de sa part.
Les poursuites après l’action
Les poursuites -peu importe leur type- ont lieu postérieurement à l’action. Que vous ayez été arrêté (administrativement ou judiciairement) ne présage pas de potentiels poursuites. Vous pouvez avoir été arrêté, même judiciairement, et n’avoir aucune suite, tout comme inversément, vous pouvez ne pas avoir été arrêté et faire l’objet de poursuites judiciaires ou administratives.
En cas de poursuites, nous vous invitons à vous faire accompagner par un avocat. La Legal Team Collective peut également donner un conseil de première ligne.
Le contrôle d’identité
En Belgique, seuls les policiers, en uniforme ou en civil (mais ces derniers doivent justifier leur statut), peuvent vous demander votre carte d’identité dans un lieu public (et non les gardes de sécurité ou les vigiles). Ils peuvent utiliser la force pour prendre un document d’identité que vous refusez de donner.
Cependant, si vous n’êtes pas porteur·se d’un document d’identité, les policiers ne peuvent pas vous obliger à décliner votre identité. Toutefois, dans ce cas, vous risquez une amende de 208 € à 4.000 € et/ou une arrestation administrative pour vérification d’identité. Nous vous déconseillons vivement de vous faire passer pour quelqu’un d’autre ou d’utiliser des faux documents car ces faits pourraient être considérés comme des infractions.
Attention, si vous ne démontrez pas détenir un titre de séjour en Belgique, vous pouvez être placé·e en centre fermé pour sans-papiers (voir le point spécifique repris dans le texte), puis expulsé·e. En cas de faits graves, il peut également être mis fin à votre titre de séjour et vous pouvez être expulsé·e.
L’arrestation
Deux types d’arrestation existent: l’arrestation administrative (1), et l’arrestation judiciaire (2).
L’arrestation administrative
Une arrestation administrative est possible partout et tout le temps.
En principe, elle n’est autorisée que dans les cas suivants :
- si vous faites obstacle à l’accomplissement de la mission des policiers d’assurer la liberté de la circulation;
- si vous perturbez effectivement la tranquillité publique;
- s’il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de votre comportement, d’indices matériels ou des circonstances, que vous vous préparez à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publique, et afin de vous empêcher de commettre une telle infraction;
- si vous commettez une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publique, dans le but de faire cesser cette infraction.
➔ Une arrestation administrative ne peut pas durer plus que « le temps requis par les circonstances qui la justifient » avec un maximum de 12 heures, à partir du moment où vous ne disposez plus de la liberté d’aller de et de venir. Si vous êtes arrêté·e pour trouble à l’ordre public, votre arrestation ne peut pas durer plus que le temps nécessaire pour que le calme revienne sur les lieux de l’incident.
➔ Si vous restez plus de 12 heures au poste, cela signifie en principe que votre arrestation est judiciaire (et donc qu’on vous reproche d’avoir commis un délit ou un crime).
Interrogatoire
En cas d’arrestation administrative, les policiers n’ont en principe pas d’infraction à vous reprocher et n’ont donc pas de raison de vous interroger puisqu’aucune enquête ni procès n’est prévu. Aucun interrogatoire n’est donc prévu par la loi dans ce cadre et il n’y a pas de contact possible avec un avocat. Cependant, ils pourraient essayer de vous interroger de manière informelle (par exemple sur l’action que vous venez d’organiser, votre mouvement politique, votre comité de soutien, vos contacts, etc.). Cette pêche à l’information pourrait servir à étoffer leurs dossiers. Il est donc vivement conseillé de refuser de répondre. Il est important de se rappeler qu’on n’est jamais obligé de répondre à leurs questions, sauf quand on est convoqué en tant que témoin par un juge d’instruction. En cas d’arrestation judiciaire, un interrogatoire pourra avoir lieu. Vous disposez de plusieurs droits liés à cette audition.
L’arrestation judiciaire
➔ Une arrestation judiciaire a lieu soit en cas de flagrant délit, soit sur décision du Procureur du Roi ou du juge d’instruction s’il y a des indices de culpabilité contre vous.
➔ Si vous faites l’objet d’une arrestation administrative qui devient judiciaire, la privation de liberté peut durer au total 48 heures maximum, à partir du moment où vous ne disposez plus de la liberté d’aller de et de venir.
➔ Au-delà de ce délai de 48 heures, seul un juge d’instruction (ou un juge de la jeunesse pour les mineurs) peut décider de prolonger votre détention en délivrant un mandat d’arrêt (avec une copie de tous vos auditions et interrogatoires), après vous avoir entendu·e, éventuellement avec votre avocat·e, ce qui aboutira à une détention préventive en prison. Cela n’est possible que si on vous reproche une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement.
➔ Ce type d’arrestation ne mène pas en elle-même à un casier judiciaire, car celui-ci est la suite d’une condamnation effective à l’issue d’un procès.
Dès lors que la nature de l’action ne devrait pas amener à une arrestation judiciaire, nous n’étayons pas plus cette section.
Le déroulement d’une arrestation
La durée de votre arrestation prend cours dès le moment où vous ne pouvez plus vous déplacer librement. Il est donc important de se rappeler l’heure à laquelle vous avez été privé de liberté, car ils sont obligés de vous libérer 12 heures (ou 48 heures) après.
Essayez de vous occuper de manière constructive. Une arrestation est frustrante car vous n’avez aucun contrôle sur la situation : soyez conscient·e de cela à l’avance.
Pendant votre arrestation, restez calme, ne cherchez pas inutilement le conflit, résistez aux provocations, mais soyez ferme face à tout débordement.
Les fonctionnaires et agents de police peuvent vous menotter uniquement dans les cas suivants : lors du transfert, de l’extraction et de la surveillance des détenus ou lors de la surveillance d’une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances. La police a déjà été plusieurs fois condamnée pour avoir menotté des personnes arrêtées administrativement alors que les circonstances ne le justifiaient pas.
Votre identité est notée dans le registre des arrestations. Vous pouvez le signer après lecture attentive (s’il est incomplet, incorrect, pas compréhensible… ne le signez pas).
Vous pouvez être fouillé·e.
- Lorsque vous venez d’être arrêté·e, les policiers peuvent toujours vous fouiller de manière superficielle (contrôle des bagages et palpation superficielle du corps et des vêtements), pour vérifier que vous ne pouvez pas les attaquer pendant le transfert vers le véhicule et le commissariat (fouille de sécurité). Cette fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d’une heure à cet effet.
- La police peut procéder à une « fouille à corps » avant de vous placer en cellule au commissariat, pour s’assurer que vous ne possédez pas d’objet dangereux pour vous-même ou pour autrui, ou pouvant favoriser une évasion.
- Cependant, la fouille avec déshabillage n’est permise que “si des indices individualisés le justifient et si l’objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l’aide d’un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique”. Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes : la personne se dénude d’abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. La fouille avec déshabillage complet doit être inscrite au procès-verbal, avec mention des indices qui l’ont motivée. Il est interdit de procéder à des fouilles à nu systématiques ou collectives.
- La fouille avec déshabillage des mineurs n’est permise que sur ordre du Procureur du Roi.
- Enfin, l’exploration corporelle ne peut se faire que par un médecin, soit si vous y consentez, soit sur ordre du juge d’instruction ou du procureur du Roi. Dans le cas contraire, il s’agira d’un abus de pouvoir.
Il est possible que les policiers vous demandent de leur remettre tous vos effets personnels qui sont placés dans un sac scellé en votre présence. On vous demandera de signer un bordereau à ce moment (attestant que ces affaires sont les vôtres), et au moment où l’on vous remet ce sac, à votre libération. Ce document n’est pas un document judiciaire. Certains policiers remettent les effets malgré le refus de signer le reçu, d’autres non.
Prenez vos médicaments si vous en avez besoin. Ceux-ci doivent pouvoir être identifiables, par ex, sous leur blister.
Assurez-vous de n’avoir rien sur vous qui puisse être incriminant (drogue, objets pouvant être considérés comme des armes, tels un couteau, un cutter, des ciseaux…).
Pour éviter que la police ait facilement accès au contenu de votre GSM, verrouillez-le par un code (de minimum 8 caractères). Désactivez le déverrouillage par empreinte digitale et/ou reconnaissance faciale.
Si la police vous demande de leur donner accès à votre GSM, vous avez le droit de refuser, ce qui est presque toujours dans votre intérêt. Par contre, si l’on vous montre une décision d’un juge d’instruction qui vous oblige à donner le code de déverrouillage, alors le refus de fournir ce code, alors que vous le connaissez, est punissable de jusqu’à 3 ans de prison. En pratique, cette décision n’est pas prise le jour même de votre arrestation, donc prenez toujours le temps d’évaluer la situation avec un·e avocat·e.
En bref, devant la police : refusez systématiquement de donner vos accès à votre GSM.
Il est déjà arrivé que la police tente de forcer des personnes à déverouiller leur téléphone par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Ceci est illégal, mais s’ils y parviennent, les preuves obtenues risquent malgré tout d’être utilisées contre vous.
Il est également possible que vous ne soyez pas fouillé·e et qu’on vous laisse vos effets personnels. Il n’est donc pas inutile d’emporter avec vous de quoi boire, manger, de la lecture…
La police peut également saisir tout ce qui a servi à commettre une infraction ou tout objet « suspect ». On a le droit de réclamer une liste des objets saisis.
,Il est possible que la police veuille prendre des photos ou vos empreintes digitales. Cet acte n’est pas réglé par la loi; mais par le biais de circulaires. Il s’agit donc d’une zone d’ombre juridique. Ce n’est pas un délit de refuser, mais cela signifie que vous y serez peut-être forcé·e par les policiers, soyez-en conscient·e.
La prise d’ADN est réservée à certaines enquêtes (viols, meurtre, etc., lorsqu’il y a un ADN à comparer).
Avant d’être libéré·e, il vous sera demandé de signer à nouveau le registre pour votre libération.
Vos droits pendant une arrestation
Droit à l’information des raisons juridiques et concrètes de votre arrestation ; de la durée maximale (12/48h) ; de ce qui va se passer ; de vos droits liés à l’arrestation ; de la possibilité d’utiliser la force si vous résistez, et ce dans un langage que vous comprenez.
- Si l’avocat (ou un autre membre de son cabinet) n’est pas disponible dans les 2h, les policiers doivent vous permettre de téléphoner confidentiellement à une permanence d’avocat.
- Droit à prévenir une personne de confiance (c’est le/la policier·e qui la préviendra).
- Droit à une assistance médicale + à être examiné·e par un·e médecin.
- Droit à être assisté·e d’un·e interprète
- Droit à de l’eau et à de la nourriture
- Droit à des sanitaires
- Nous vous conseillons vivement d’attendre qu’un avocat soit disponible pour vous assister dans le cadre de votre interrogatoire.
- Si, toutefois, cela n’est pas le cas, nous vous rappelons que vous pouvez faire usage de votre droit au silence. Au cours d’un interrogatoire, vous avez le droit de dire « je n’ai rien à déclarer» ou « je fais usage de mon droit au silence» ou de rester muet·te. Les policiers connaissent cette attitude et, même s’ils font les étonnés, ils savent que vous êtes dans votre droit. Si vous avez l’air suffisamment déterminé·e, l’interrogatoire sera vite fini. Il est possible qu’on vous remette en cellule quelques heures avant une nouvelle tentative. Gardez la même ligne de conduite. Ne vous laissez pas entraîner dans un enchaînement de questions d’abord anodines. Normalement, les policiers n’ont pas le droit de mentir pour obtenir des renseignements. Cependant, ils pourraient vous faire croire que ne rien dire « aggravera votre cas » ou « prolongera votre garde à vue ». Il est conseillé de ne faire aucune déclaration, car tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous.
- Dans tous les cas, vous avez intérêt à rester poli·e en défendant votre droit au silence, même si certains agents vous provoquent, sinon vous risquez d’être inculpé·e d’outrage à agent. En principe, vous serez anonyme.
Toutefois, si votre identité est révélée, nous vous rappelons votre droit lié au PV d’audition : vous avez le droit de ne rien signer. Vous avez le droit de relire le PV d’audition, mais vous n’avez pas d’obligation de le signer (aucune sanction). La signature d’un PV erroné peut être très dommageable. De manière générale, il est CAPITAL de ne signer aucun document (procès-verbal, registre, etc.) sans être certain·e qu’il correspond à ce qui s’est réellement passé.
Les risques spécifiques visant certaines personnes
Les risques spécifiques visant les personnes étrangères
Nous donnons les recommandations suivantes :
- Pour les Européen·nes qui viennent uniquement en Belgique pour une action, il n’y a pas de risque particulier. Dans le pire des cas, ils risquent d’être rapatrié·es vers leur pays d’origine à l’issue de l’arrestation.
- Pour les Européen·nes ayant un titre de séjour en Belgique, les risques sont très faibles que ce titre soit mis en danger par la participation à cette action. Il en va autrement si la personne commet des infractions plus graves, par exemple coups et blessures sur un policier.
- Pour les étrangers non-européens qui souhaitent faire une action, tout dépend de la précarité de leur séjour en Belgique.
En principe, il n’y a pas de sanction spécifique pour les étrangers qui participeront à une action (les possibilités de sanctions administratives et de poursuites pénales et civiles sont identiques que pour les nationaux). Toutefois, des poursuites ou une condamnation pénale peuvent avoir un impact sur le statut de séjour en Belgique. Nous ne recommandons pas la participation à toutes les personnes ayant un titre de séjour limité ( AI, Carte A, F, E).
- Pour les personnes sans titre de séjour, une arrestation peut enclencher une obligation de quitter le territoire, avec possible détention en centre fermé.
Lorsqu’une personne sans-papiers est arrêtée, les policiers envoient un rapport à l’Office des étrangers et attendent sa décision. Il y a donc un réel risque d’ordre de quitter le territoire, d’un transfert en centre fermé ou vers l’aéroport, etc.
Les risques spécifiques visant les mineurs
Nous attirons l’attention sur les risques spécifiques liés au statut de mineur : les mineurs ne commettent pas d’infractions, mais des « faits qualifiés d’infraction ». Ce sera le tribunal de la jeunesse qui prendra une décision. La loi oblige le Juge à privilégier des mesures dites restauratrices. Elles ont pour objectif de mettre l’accent sur la réinsertion et l’éducation, mais le juge de la jeunesse peut décider de placer un jeune en IPPJ en cas de danger pour la société. Les mineurs peuvent recevoir une SAC. Ils peuvent aussi être condamnés à payer des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure civile par l’intermédiaire de leurs parents qui seront également condamnés (même s’ils ne sont pas présent·es à l’action).
Les risques spécifiques visant les personnes non-blanches, les femmes, les personnes de la communauté LGBTQIA+
Sans pouvoir être exhaustifs, nous souhaitons attirer l’attention sur les points suivants : les personnes racisées (avec ou sans titre de séjour, avec ou sans (double-)nationalité) sont susceptibles d’être davantage stigmatisées et impactées au contact des forces de l’ordre, ainsi que dans le cadre de leur privation de liberté (non-accès aux droits pourtant liés à la privation de liberté). Les femmes et les personnes de la communauté LGBTQI+ sont également plus à risque de vivre de telles situations (stigmatisation, moqueries, harcèlement, violences, non accès aux droits attachés pourtant à la privation de liberté, etc.).
Dans le cadre d’une fouille à corps (voir définition ci-dessus), les personnes sont obligatoirement fouillées par des personnes du même sexe que celui inscrit sur leur passeport/carte d’identité. En effet, pour ce type de fouille, la loi impose qu’elle soit effectuée par un fonctionnaire de police de même sexe que la personne à fouiller. Dès qu’il est demandé à une personne de se déshabiller, il peut être demandé de le faire dans un lieu clos où seuls les fouilleurs sont présents (la loi ne le précise pas, mais cela n’est pas interdit). Pour les personnes de la communauté LGBTQI+, le sexe inscrit sur votre carte d’identité est le seul qui compte pour la police. Si vous avez effectué un changement d’état civil dans votre passeport/carte d’identité, le nouveau sexe enregistré est valable.
Si vous prenez des hormones, cela fait partie de votre suivi médical. Les personnes ont le droit de les prendre et peuvent insister pour les avoir en cellule. Les médicaments doivent toutefois être dans leur emballage. Pour les femmes en période de menstruations, rien n’est prévu par la loi. Il peut toutefois être demandé de pouvoir disposer d’un accès aux sanitaires (cf. plus haut).
Attention ! Nous avons mis en évidence les risques spécifiques visés pour personnes étrangères, mineurs, personnes non-blanches-femmes-LGBTQI+ afin que chacun·e puisse discuter de ces risques au sein des groupes d’affinité / binômes. Que faire si cela arrive ? Comment se soutenir mutuellement ? Comment objectiver ce qu’il m’est arrivé ? Etc.
Quelques tips pour soutenir les personnes plus à risque face à la police : ne laissez pas la police isoler des personnes. Moments critiques : embarquement dans la camionnette, sortie de la camionnette, entrée en cellule. Surveillez les dynamiques autour de vous, comment la police se comporte face aux autres Soutenez les personnes trans pour qu’elles puissent être traité·es correctement selon leur genre. Suivi après l’action : check-in, peut-être soutien pour médiatiser des violences (si souhaité)…
Que faire en cas de violences policières
Si vous êtes victime de violences policières (stigmatisation, moqueries, harcèlement, coups, non-accès aux droits durant la privation de liberté, etc.), nous ne pouvons que vous encourager à faire appel aux organismes suivants :
- Police Watch (https://policewatch.be/page) : observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains, rejointe en 2021 par la Liga Voor Mensenrechten. Cet organisme organise des permanences téléphoniques et constitue un lieu d’écoute, d’information et de conseil.
- Observatoire des violences policières (https://www.obspol.be/) : cet observatoire ne pourra pas vous apporter d’aide circonstanciée, mais constitue un espace de témoignages de violences policières ainsi qu’un outil pour interpeller les politiques.
- Comité P (https://comitep.be) : comité permanent de contrôle des services de police soit l’organe de contrôle externe des services de police. Le Comité P reçoit les plaintes et enquête. Il rend compte au sujet du fonctionnement de la police au Parlement. Il n’a pas vocation à sanctionner les policiers (ni sur le plan pénal, ni sur le plan disciplinaire), mais peut mettre en évidence certains points d’attention pour ce qui concerne la fonction et transmet une plainte pour enquête en cas de soupçon d’infraction par un agent de police. Nous vous invitons également à tenter d’identifier le numéro de matricule de l’agent de police et à garder un maximum de preuves (si vous le pouvez) de ces agissements (témoignages d’autres personnes, certificat médical établi par votre médecin, etc.).